Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL
LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL
TITRE II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES
CHAPITRE III — CRIMES ET DELITS CONTRE LES ENFANTS ET LES PERSONNES INCAPABLES DE SE PROTEGER EN RAISON DE LEUR ETAT PHYSIQUE ET MENTAL
Section II — Abandon d'enfant ou d'incapable
Art. 363.– Quiconque expose ou fait exposer, délaisse ou fait délaisser, en un lieu solitaire, un enfant ou une personne incapable de se protéger elle-même en raison de son état physique ou mental, est pour ce seul fait, puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs.
S'il en est résulté une incapacité totale de travail personnel pendant plus de dix jours, la peine est un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 20.000 à 200.000 francs ;
S'il en est résulté une infirmité permanente, la peine est celle d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs ;
Si la mort s'en est suivie, la peine est l'emprisonnement de cinq à vingt ans ;
Si les auteurs sont les père , mère ou autres ascendants, le tuteur ou des personnes ayant autorité sur la victime ou ayant sa garde, s'ils sont chargés de son éducation, de sa formation intellectuelle ou professionnelle, les peines sont les suivantes :
Un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 20.000 à 200.000 francs dans le cas du premier alinéa ;
Un emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 50.000 à 500.000 francs dans le cas du deuxième alinéa ;
L'emprisonnement de cinq à vingt ans dans le cas du troisième alinéa ;
L'emprisonnement à vie dans le cas du quatrième alinéa.
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