Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre IV — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE ET DES DEBATS

Section III — DU DEROULEMENT DES DEBATS

 Art. 363.–   Si au cours des débats, des faits nouveaux sont relevés à l'encontre du prévenu, le Président les qualifie et procède comme il est indiqué à l'article 362 (1), (2) et (3).