Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE PREMIER —
TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE
SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC
CHAPITRE XII — OBLIGATIONS DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS, DES JUGES ET ARBITRES. DES PARTIES ET DES RECEVEURS ET DES PEINES OUI SANCTIONNENT L'INOBSERVATION DE CES OBLIGATIONS
SECTION I — ACTES EN CONSEOUENCE ET ACTES PRODUITS EN JUSTICE
Art. 364.– II ne pourra être fait usage d'aucun acte passé ailleurs que dans un Etat de la Communauté qu'il n'ait acquitté la même somme de droit que s'il avait été souscrit dans la Communauté pour des biens situés dans la Communauté. Si les actes, autres que ceux passés en pays étrangers, ont déjà été enregistrés, il restera à percevoir, dans la Communauté, un droit complémentaire représentant la différence entre le droit exigible dans la Communauté et celui déjà acquitté.
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