Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE V — LES GENS DE MER

TITRE V — EFFECTIF MINIMUM, COMPOSITION DE L'EQUIPAGE ET ORGANISATION DU SERVICE A BORD

 Art. 364.–   L'effectif de l'équipage doit être tel que, du point de vue de la sécurité de la navigation et du point de vue de la durée du travail, il soit suffisant en qualité et en quantité. Une décision de l'autorité maritime compétente fixe les modalités d'application des dispositions ci -dessus.