Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre IV — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE ET DES DEBATS

Section III — DU DEROULEMENT DES DEBATS

 Art. 365.–   (1) Si le prévenu plaide non coupable, le juridiction entend les témoins du Ministère Publique et de la partie civile, dans le conditions prévues aux articles 328 et 330.

(2) A ce stade, nonobstant les dispositions de l'article 361, le Ministère Public ne fait état ni du casier judiciaire, ni des renseignements concernant la moralité de l'accusé.

(3) Si le Tribunal estime, après l'audition des témoins, les réquisitions du Ministère Public et, éventuellement, les observations de la partie civile, que les faits ne constituent aucune infraction ou que les preuves n'ont pas été rapportées, il prononce la relaxe du prévenu.