Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE I — Des personnes

TITRE VIII — De l'adoption et de la légitimation adoptive.

CHAPITRE I — De l'adoption.

 Art. 366.–   Si l'adoptant vient à mourir, après que l'acte constatant la volonté de former le contrat d'adoption a été reçu et que la requête à fin d'homologation a été présentée au tribunal civil, l'instruction est continuée et l'adoption admise, s'il y a lieu. Dans ce cas elle produit ses effets au moment du décès de l'adoptant.

Les héritiers de l'adoptant peuvent, s'ils croient l'adoption inadmissible, remettre au procureur de la République tous mémoires et observations à ce sujet.