Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE IV — POLLUTION MARINE

TITRE XVII — RESPONSABILITÉ CIVILE ET OBLIGATION D'ASSURANCE DU PROPRIETAIRE DE NAVIRE POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES TRANSPORTES EN TANT QUE CARGAISON

 Art. 366.–   (1) Les demandes en indemnisation présentées au titre de la Convention internationale de 1992, telle qu'amendée, sur la responsabilité du propriétaire de navire pour les dommages de pollution par les hydrocarbures sont portées directement par les parties lésées devant le tribunal dont la compétence est déterminée à raison du lieu de l'accident ayant causé la pollution.

(2) Lorsque le propriétaire a procédé à la constitution du fonds prévu par la Convention internationale précitée pour couvrir le montant plafond de sa responsabilité, les règles de répartition de ce fonds entre les demandeurs d'indemnités sont fixées par le tribunal.

(3) Les actions en réparation sont prescrites dans un délai de 3 ans à compter du jour de réalisation des dommages ou, lorsque les dommages se réalisent tardivement, dans un délai de 6 ans à compter de l'accident qui les a provoqué.