Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL
LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL
TITRE II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES
CHAPITRE III — CRIMES ET DELITS CONTRE LES ENFANTS ET LES PERSONNES INCAPABLES DE SE PROTEGER EN RAISON DE LEUR ETAT PHYSIQUE ET MENTAL
Section III — Avortement
Art. 366.– Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre moyen procure ou tente de procurer l'avortement d'une femme enceinte, qu'elle y ait consenti ou non, est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 150.000 à 1.500.000 francs.
L'emprisonnement est de cinq à dix ans et l'amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs s'il est établi que le coupable se livre habituellement aux actes visés au paragraphe précédent ;
Est puni d'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 30.000 à 300.000 francs, la femme qui se procure l'avortement à elle-même ou tente de se le procurer, ou qui consent à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet ;
Les personnes appartenant au corps médical ou à une profession touchant à la santé publique qui indiquent, favorisent ou mettent eux-mêmes en œuvre les moyens de procurer l'avortement sont condamnés aux peines prévues au présent article selon les distinctions portées aux alinéas 1 et 2 ;
Toute condamnation prononcée par application du présent article comporte de plein droit, l'interdiction d'exercer toute fonction et de remplir tout emploi, à quelque titre que ce soit, dans les cliniques d'accouchement, maisons d'accouchement et tous établissements privés recevant habituellement à titre onéreux ou gratuit, et en nombre quelconque, des femmes en état réel, apparent ou présumé de grossesse.
En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant d'après la loi ivoirienne un des délits spécifiés au présent article, le Tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du Ministère public, l'intéressé dûment appelé en la chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'interdiction visée à l'alinéa précédent.
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