Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre IV — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE ET DES DEBATS

Section III — DU DEROULEMENT DES DEBATS

 Art. 366.–   (1) Si le Tribunal estime que des éléments de preuve suffisants sont réunis pour que le prévenu puisse présenter sa défense, il lui offre trois options :

a)

faire sans serment toute déclaration pour sa défense ;

b)

ne faire aucune déclaration ;

c)

déposer comme témoin sous serment.

(2) Le Président informe le prévenu que s'il choisit de ne rien dire ou de faire une déclaration sans serment, il ne lui sera posé aucune question et que, s'il décide de déposer sous serment, le Ministère Public, la partie civile et le Tribunal pourront lui poser des questions.

(3) Le Président informe en outre le prévenu que les déclarations faites sous serment ont plus de force probante.

(4) Le Président demande au prévenu s'il a des témoins à faire entendre ou d'autres éléments de preuve à présenter.