Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES

CHAPITRE VII — DU JUGEMENT

SECTION IV — DE L'ARRET ET DU PROCES-VERBAL

 Art. 366.–   La minute de l'arrêt rendu après délibération de la Cour d'Assises ainsi que la minute des arrêts rendus par la Cour sont signés par le Président et le greffier.

Tous ces arrêts doivent porter mention de la présence du Ministère public.