Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES
CHAPITRE VII — DU JUGEMENT
SECTION IV — DE L'ARRET ET DU PROCES-VERBAL
Art. 366.– La minute de l'arrêt rendu après délibération de la Cour d'Assises ainsi que la minute des arrêts rendus par la Cour sont signés par le Président et le greffier.
Tous ces arrêts doivent porter mention de la présence du Ministère public.
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