Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE I — Des personnes
TITRE VIII — De l'adoption et de la légitimation adoptive.
CHAPITRE I — De l'adoption.
Art. 367.– L'adoption peut être révoquée, s'il est justifié de motif!; graves, par une décision du tribunal, rendue à la demande de l'adoptant ou de l'adopté; néanmoins, aucune demande de révocation d'adoption n'est recevable lorsque l'adopté est encore mineur de moins de treize ans.
Le jugement rendu par le tribunal compétent en vertu du droit commun à la suite de la procédure ordinaire, après audition du ministère public, doit être motivé; il peut être attaqué par toutes les voies de recours. Son dispositif est publié et transcrit conformément à l'article 364 du présent Code.
La révocation fait cesser, pour l'avenir, tous les effets de l'adoption. L'adoptant ou ses descendants gardent toutefois, sur les choses données, le droit de retour prescrit par l'article 357 du présent Code. Les lois sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés sont applicables aux mineurs adoptés et l'adoptant peut être déchu de tout ou partie des attributs de la puissance paternelle
dans les conditions prévues par lesdites lois.
(NDLR : Voir les articles 41 et 42 Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'Etat civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques)
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