Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE IV — POLLUTION MARINE
TITRE XVII — RESPONSABILITÉ CIVILE ET OBLIGATION D'ASSURANCE DU PROPRIETAIRE DE NAVIRE POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES TRANSPORTES EN TANT QUE CARGAISON
Art. 367.– (1) Les victimes de dommages de pollution causés par un accident de mer qui n'ont pu obtenir entière réparation au titre de l'article précédent peuvent présenter une demande complémentaire auprès du Fonds International d'Indemnisation des Dommages de Pollution par les Hydrocarbures (FIPOL), dans les limites et les conditions prévues par la Convention régissant ce Fonds (Convention FUND 1992, telle qu'amendée).
(2) Les demandes d'indemnisation au FIPOL doivent être présentées dans les formes prescrites par cette institution. Elles sont centralisées et transmises dans les meilleurs délais au FIPOL pour le compte des demandeurs par l'autorité maritime.
(3) Au cas où un accord n'est pas trouvé avec le FIPOL sur le montant et les modalités de l'indemnisation par ce dernier, il peut être procédé par la voie judiciaire Les délais de prescription des actions contre le FIPOL sont alors les mêmes que ceux des actions contre le propriétaire du navire.
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