Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique

ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE

PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES

LIVRE III — SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

TITRE II — FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

CHAPITRE III — DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

Section IV — Décisions collectives extraordinaires

Sous-section II — Décisions relatives aux modifications de capital

Paragraphe II — Réduction du capital

 Art. 367.–   La réduction du capital peut être réalisée par réduction du nominal des parts sociales, ou par diminution du nombre de parts.

S'il existe un commissaire aux comptes, le projet de réduction de capital lui est communiqué dans les trente (30) jours précédant la tenue de l'assemblée générale extraordinaire.

Il fait connaître à l'assemblée son appréciation sur les causes et conditions de la réduction.

En cas de consultation écrite, le projet de réduction du capital est adressé aux associés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 340 ci-dessus.

L'achat de ses propres parts par la société est interdit.

Toutefois, l'assemblée qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes peut autoriser le gérant à acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler.