Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre XII — CONTENTIEUX

Chapitre IV — EXÉCUTION DES JUGEMENTS, DES CONTRAINTES ET DES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DOUANIÈRE

SECTION II — VOIES D'EXÉCUTION

Paragraphe IV — Aliénation des marchandises saisies pour infraction aux lois de douane

A. Vente avant jugement des marchandises périssables et des moyens de transport

 Art. 368.–   (1) En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution aura été offerte par le procès-verbal et n'aura pas été acceptée par l'autre partie, ainsi qu'en cas de saisie d'objets qui ne pourront être conservés sans courir de risque de détérioration, il sera, à la diligence de l'administration des douanes et en vertu de la permission du juge d'instance le plus voisin ou du juge d'instruction, procédé à la vente par enchères des objets saisis.

(2) L'ordonnance portant permis de vendre sera signifiée dans le jour à la partie adverse conformément aux dispositions de l'article 341 paragraphe 2 ci-dessus, avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la vente, tant en l'absence qu'en présence, attendu le péril en la demeure.

(3) L'ordonnance du juge d'instance ou du juge d'instruction sera exécutée nonobstant opposition ou appel.

(4) Le produit de la vente sera déposé dans la caisse de la douane pour en être disposé ainsi qu'il sera statué en définitive par le tribunal chargé de se prononcer sur la saisie.