Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE XII — OBLIGATIONS DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS, DES JUGES ET ARBITRES. DES PARTIES ET DES RECEVEURS ET DES PEINES OUI SANCTIONNENT L'INOBSERVATION DE CES OBLIGATIONS

SECTION I — ACTES EN CONSEOUENCE ET ACTES PRODUITS EN JUSTICE

 Art. 368.–   Les parties qui présentent un acte sous seing privé à l'enregistrement dans un délai déterminé, doivent établir un double sur papier timbré revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même et qui restera déposé au Centre des Impôts lorsque la formalité sera requise.

Il peut être délivré copie ou extrait de ce double au Centre des Impôts dans les conditions fixées par le présent Code.

En cas d'impossibilité matérielle d'établissement d'un double, il est exigé une copie certifiée conforme par l'autorité compétente.

Pour les actes administratifs, un double sur papier soumis au timbre de dimension revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même est déposé au Centre des Impôts

Pour les actes notariés, les ordonnances de référés, les jugements et arrêtés rendus en matière civile et commerciale, un double sur papier libre est déposé au Centre des Impôts. Un ou plusieurs doubles supplémentaires sur papier libre sont exigés pour les biens situés en dehors de la circonscription du notaire rédacteur.