Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY
CHAPITRE IV — DE L'EXAMEN, DU JUGEMENT ET DE L'EXÉCUTION
SECTION II — DU-JUGEMENT ET DE L'EXÉCUTION
Art. 368.– (Modifié par la loi du 28 avril 1832)
L'accusé ou la partie civile qui succombera, sera condamné aux frais envers l'État et envers l'autre partie.
Dans les affaires soumises au jury, la partie civile qui n'aura pas succombé ne sera jamais tenue des frais.
Dans le cas où elle en aura consigné, en exécution du décret du 18 juin 1811, ils lui seront restitués.
(Version initiale)
L'accusé, ou la partie civile, qui succombera, sera condamnée aux frais envers l'État et envers l'autre partie.
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