Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE V — LES GENS DE MER
TITRE V — EFFECTIF MINIMUM, COMPOSITION DE L'EQUIPAGE ET ORGANISATION DU SERVICE A BORD
Art. 368.– La législation de chaque Etat membre peut réserver les fonctions de Capitaine des navires battant pavillon de cet Etat à ses nationaux. Les autres fonctions à bord peuvent être occupées par tout marin d'un Etat membre de la C.E.M.A.C. ayant la qualification requise ou d'un Etat ayant passé avec l'Etat du pavillon des accords de coopération en matière de Marine marchande ; en cas de pénurie de marins qualifiés appartenant à l'une des catégories précédentes, il pourra être embarqué à bord des navires des Etats membres de la C.E.M.A.C. des marins ressortissant d'autres Etats tiers, sous réserve qu'ils aient la qualification requise.
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