Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES
CHAPITRE VII — DU JUGEMENT
SECTION IV — DE L'ARRET ET DU PROCES-VERBAL
Art. 368.– (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)
A moins que le Président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du Ministère public ou des parties, il n'est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions, sans préjudice, toutefois, de l'exécution de l'article 333 concernant les additions, changements ou variations dans les déclarations des témoins.
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