Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE I — Des personnes
TITRE VIII — De l'adoption et de la légitimation adoptive.
CHAPITRE II — De la légitimation adoptive.
Art. 369.– La légitimation adoptive ne peut résulter que d'un jugement rendu sur requête en audience publique, après enquête et débat en chambre du conseil.
Le jugement confère à l'enfant le nom du mari et sur la demande des époux, peut ordonner une modification de ses prénoms.
Elle est irrévocable et ne peut être admise que s'il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l'enfant. L'administration, l'œuvre ou la personne qui élève l'enfant sera obligatoirement appelée à donner son avis.
Mention de la légitimation sera faite en marge de l'acte de naissance de l'enfant, à la diligence du représentant légal, dans les trois mois du jugement ou de l'arrêt, à peine des sanctions prévues à l'article 364.
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