Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE I — Des personnes

TITRE VIII — De l'adoption et de la légitimation adoptive.

CHAPITRE II — De la légitimation adoptive.

 Art. 369.–   La légitimation adoptive ne peut résulter que d'un jugement rendu sur requête en audience publique, après enquête et débat en chambre du conseil.

Le jugement confère à l'enfant le nom du mari et sur la demande des époux, peut ordonner une modification de ses prénoms.

Elle est irrévocable et ne peut être admise que s'il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l'enfant. L'administration, l'œuvre ou la personne qui élève l'enfant sera obligatoirement appelée à donner son avis.

Mention de la légitimation sera faite en marge de l'acte de naissance de l'enfant, à la diligence du représentant légal, dans les trois mois du jugement ou de l'arrêt, à peine des sanctions prévues à l'article 364.