Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre XII — CONTENTIEUX

Chapitre IV — EXÉCUTION DES JUGEMENTS, DES CONTRAINTES ET DES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DOUANIÈRE

SECTION II — VOIES D'EXÉCUTION

Paragraphe IV — Aliénation des marchandises saisies pour infraction aux lois de douane

B. Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction

 Art. 369.–   (1) La confiscation s'entend du transfert à l'État de la propriété des marchandises saisies ou abandonnées à la suite d'un dépôt de douane ou par voie de jugement.

(2) Les objets confisqués ou abandonnés sont aliénés par le service des douanes lorsque le jugement de confiscation est passé en force de chose jugée ou, en cas de jugement par défaut, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée par le jugement de confiscation, ou après ratification de l'abandon consenti par transaction.

(3) Toutefois, les jugements et ordonnances portant confiscation de marchandises saisies sur des particuliers inconnus, et par eux abandonnées et non réclamées, ne sont exécutés que huit jours après leur affichage à la porte extérieure du bureau des douanes ; passé ce délai, aucune demande en répétition n'est recevable.