Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE I — Des personnes

TITRE II — Des actes de l'état civil.

CHAPITRE I — Dispositions générales.

 Art. 37.–   Les témoins produits aux actes de l'état civil devront être âgés de vingt et un ans au moins ; parents ou autres, sans distinction de sexe; ils seront choisis par les personnes intéressées.

(2° al. abrogé par L. 27 octobre 1919.)