Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ORGANE CHARGE DE L'ORGANISATION DE LA GESTION ET DE LA SUPERVISION DU PROCESSUS ELECTORAL ET REFERENDAIRE
CHAPITRE V — DES DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 37.– (1) Un Commissaire aux comptes est nommé auprès d'Elections Cameroon par le Ministre chargé des finances pour un mandat de trois (03) ans, renouvelable une (01) fois.
(2) A la fin de chaque année, le Commissaire aux comptes adresse au Ministre chargé des finances un rapport sur la gestion financière d'Elections Cameroon.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement