Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ORGANE CHARGE DE L'ORGANISATION DE LA GESTION ET DE LA SUPERVISION DU PROCESSUS ELECTORAL ET REFERENDAIRE

CHAPITRE V — DES DISPOSITIONS FINANCIERES

 Art. 37.–   (1) Un Commissaire aux comptes est nommé auprès d'Elections Cameroon par le Ministre chargé des finances pour un mandat de trois (03) ans, renouvelable une (01) fois.

(2) A la fin de chaque année, le Commissaire aux comptes adresse au Ministre chargé des finances un rapport sur la gestion financière d'Elections Cameroon.