Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE I — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS QUI L'EXERCENT

CHAPITRE IV — DES PROCUREURS IMPÉRIAUX ET DE LEURS SUBSTITUTS

SECTION II — MODE DE PROCÉDER DES PROCUREURS IMPÉRIAUX DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS

 Art. 37.–   S'il existe, dans le domicile du prévenu des papiers ou effets qui puissent servir à conviction ou à décharge, le procureur impérial en dressera procès-verbal, et se saisira desdits effets ou papiers.