Code des Investissements au Cameroun
LOI N° 84/3 DU 04 Juillet 1984 - PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS
TITRE IV — Des infractions et de leur constatation
Art. 37.– Est considéré comme infraction, le non respect de l'un des engagements ou de l'une des obligations prévues dans l'acte d'agrément et notamment :
le lieu d'implantation de l'entreprise ;
le programme des investissements ;
la création d'emplois qualifiés ;
le programme de camerounisation des emplois qualifiés assorti d'un programme de formation professionnelle continue ;
l'envoi à l'administration chargée de l'industrie, 3 (trois) mois après la fin de l'exercice, du rapport annuel d'activités et des bilans et comptes de l'entreprise, certifiés par un expert-comptable agrée à l'UDEAC ;
la soumission aux modalités et aux conditions de contrôle.
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