Code des Marchés Publics au Cameroun

DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

LIVRE I — DE LA PASSATION ET DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS

TITRE I — DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE IV — DE LA PROCEDURE D'ATTRIBUTION DES MARCHES PUBLICS

 Art. 37.–   (1) Une commission des marchés publics peut proposer au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué, le rejet des offres anormalement basses, sous réserve que le candidat ait été invité à présenter des justifications par écrit et que ces justifications ne soient pas jugées acceptables.

(2) Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.