Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS

TITRE IV — CANDIDATS, SOUMISSIONNAIRES ET TITULAIRES

CHAPITRE II — PARTICIPATION DES CANDIDATS ET DES SOUMISSIONNAIRES

 Art. 37.–   CAPACITES DES CANDIDATS

Tout candidat qui possède les capacités administratives, techniques et financières, et répond aux critères environnementaux et normes éthiques nécessaires à l'exécution d'un marché public, ainsi que l'expérience de l'exécution de contrats analogues ou similaires, doit pouvoir participer aux procédures de passation des marchés.

L'appréciation des capacités d'un groupement d'opérateurs économiques est globale. Il n'est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des capacités requises pour exécuter le marché public. Toutefois, les conditions de qualification d'un groupement sont fixées par le dossier de consultation.

Dans la définition des capacités mentionnées à l'alinéa ci-dessus, les autorités contractantes ne prendront aucune disposition discriminatoire, notamment celles visant à faire obstacle à l'accès des petites et moyennes entreprises, des artisans et des entreprises artisanales à la commande publique.