Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE II — LE NAVIRE

TITRE II — TITRES DE NAVIGATION

 Art. 37.–   (1) Tout embarquement et débarquement d'un membre de l'équipage doit faire l'objet d'une mention au rôle indiquant la date, le lieu et le motif de l'embarquement ou du débarquement.

(2) A l'étranger, les Consuls de chaque Etat membre ou, à défaut, les Consuls ou les autorités maritimes d'autres pays dûment mandatés, sont habilités à effectuer ces mouvements qu'ils signalent immédiatement au port d'armement du navire et au port d'immatriculation du navire.