Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE II — DU NAVIRE

CHAPITRE IV — DES EPAVES MARITIMES

 Art. 37.–   Le produit de la vente des épaves, déduction faite des frais de gestion et de vente, de la rémunération du sauveteur, des droits de douane et autres taxes, est versé en dépôt au Trésor où il peut être réclamé pendant trois (3) ans par les propriétaires ou leurs ayants droit. A l'expiration du délai de trois (3) ans, il est acquis au fonds spécial prévu à l'article 143 ci-après.