Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE

CHAPITRE III — DES PEINES ACCESSOIRES

SECTION II — DE LA RELEGATION

 Art. 37.– Définition de la relégation

(1) La relégation est l'internement, pour une durée de cinq (05) à vingt (20) ans, sous un régime de travail et de réadaptation sociale pendant laquelle les relégués sont, à défaut d'établissement spécial, séparés des condamnés qui exécutent leurs peines.

(2) Des décrets règlent les conditions de fonctionnement de l'établissement, du régime du travail et de la réadaptation sociale des relégués.