Code Pétrolier au Cameroun
LOI N° 2019-008 DU 25 Avril 2019 PORTANT CODE PETROLIER
TITRE III — DES AUTORISATIONS
CHAPITRE II — DE L'AUTORISATION DE RECHERCHE ET DE L'AUTORISATION PROVISOIRE D'EXPLOITER
SECTION I — DE L'AUTORISATION DE RECHERCHE
Art. 37.– Lorsqu'une autorisation de recherche vient normalement à renouvellement ou à expiration avant qu'il ne soit statué sur une demande de renouvellement, de prorogation ou d'autorisation d'exploitation introduite par son titulaire, ce dernier reste autorisé à poursuivre les travaux de recherche dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte sa demande.
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