Code Pétrolier au Cameroun

LOI N° 2019-008 DU 25 Avril 2019 PORTANT CODE PETROLIER

TITRE III — DES AUTORISATIONS

CHAPITRE II — DE L'AUTORISATION DE RECHERCHE ET DE L'AUTORISATION PROVISOIRE D'EXPLOITER

SECTION I — DE L'AUTORISATION DE RECHERCHE

 Art. 37.–   Lorsqu'une autorisation de recherche vient normalement à renouvellement ou à expiration avant qu'il ne soit statué sur une demande de renouvellement, de prorogation ou d'autorisation d'exploitation introduite par son titulaire, ce dernier reste autorisé à poursuivre les travaux de recherche dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte sa demande.