Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)
LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE
TITRE II — DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE
CHAPITRE II — DISPOSITIONS FINANCIERES
SECTION IV — CONTRÔLE – PENALITES – CONTENTIEUX
SOUS-SECTION III — CONTENTIEUX
Art. 37.– L'action civile en recouvrement des cotisations arriérées et des majorations de retard correspondantes se prescrit par cinq (5) années révolues à compter de la date d'exigibilité de la cotisation, sauf interruption de la prescription, par la mise en demeure prévue à l'article 31 ci-dessus ou par tout autre acte interruptif conformément aux règles de Droit commun.
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