Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)

LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

TITRE II — DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE

CHAPITRE II — DISPOSITIONS FINANCIERES

SECTION IV — CONTRÔLE – PENALITES – CONTENTIEUX

SOUS-SECTION III — CONTENTIEUX

 Art. 37.–   L'action civile en recouvrement des cotisations arriérées et des majorations de retard correspondantes se prescrit par cinq (5) années révolues à compter de la date d'exigibilité de la cotisation, sauf interruption de la prescription, par la mise en demeure prévue à l'article 31 ci-dessus ou par tout autre acte interruptif conformément aux règles de Droit commun.