Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun

ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN

PARTIE I —

LIVRE I — Des tribunaux

TITRE III — De la communication au ministère public.

 Art. 37.–   Devant les justices de Paix à compétence étendue, les affaires simplement communicables sont jugées sans intervention du ministère public. Devant ces mêmes juridictions, le droit de se porter partie principale est exercé par le Procureur de la République y ayant droit de réquisition.