Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE I — DES AUTORITES CHARGEES DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION

CHAPITRE II — DU MINISTERE PUBLIC

SECTION II — DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL

 Art. 37.–   Le Procureur Général a autorité sur tous les officiers du Ministère public du ressort de la Cour d'Appel.

A l'égard de ces magistrats, il a les mêmes prérogatives que celles reconnues au Ministre de la Justice à l'article précédent.