Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
TITRE I — DES AUTORITES CHARGEES DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION
CHAPITRE II — DU MINISTERE PUBLIC
SECTION II — DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL
Art. 37.– Le Procureur Général a autorité sur tous les officiers du Ministère public du ressort de la Cour d'Appel.
A l'égard de ces magistrats, il a les mêmes prérogatives que celles reconnues au Ministre de la Justice à l'article précédent.
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