Code des Télécommunications (Côte Ivoire)
LOI N°95-526 DU 07 Juillet 1995 PORTANT CODE DES TELECOMMUNICATIONS
TITRE VII — DISPOSITIONS PENALES
Art. 37.– Quiconque aura sciemment utilisé les services obtenus au moyen du délit visé à l'article précédent sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 250.000 à 5.000.000 de, francs ou de l'une des deux peines.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement