Code des Télécommunications (Côte Ivoire)

LOI N°95-526 DU 07 Juillet 1995 PORTANT CODE DES TELECOMMUNICATIONS

TITRE VII — DISPOSITIONS PENALES

 Art. 37.–   Quiconque aura sciemment utilisé les services obtenus au moyen du délit visé à l'article précédent sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 250.000 à 5.000.000 de, francs ou de l'une des deux peines.