Code des Télécommunications (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2012-293 DU 21 Mars 2012 RELATIVE AUX TELECOMMUNICATIONS ET AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION)

TITRE III — ACCES AUX INFRASTRUCTURES

CHAPITRE II — ACCES AUX RESEAUX

 Art. 37.–   Les opérateurs mobiles sont tenus d'offrir le service d'itinérance internationale à leurs abonnés.

L'attribution des licences doit tenir compte de la compatibilité des systèmes mobiles avec l'itinérance.

L'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC exerce un contrôle sur les tarifs d'itinérance internationale. A cet effet, elle :

enquête sur les prix d'itinérance pratiqués dans l'espace communautaire ;

procède à des consultations avec les acteurs concernés en vue d'arriver à des tarifs raisonnables permettant à un maximum d'itinérants dans la région de pouvoir utiliser les réseaux aux meilleurs prix et qualité ;

identifie les opérateurs pratiquant des tarifs abusifs et demande l'avis de l'autorité en charge de la concurrence ;

permet aux abonnés des services prépayés de bénéficier du service d'itinérance à des tarifs raisonnables ;

informe clairement et de façon transparente et détaillée les clients des tarifs appliqués pour l'itinérance ;

tire des enseignements de la pratique tarifaire internationale.