COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE V — CONDITIONS DE TRAVAIL
Art. 37.– L'avancement
L'avancement des travailleurs dans l'entreprise se fait par ancienneté, le mérite, l'expérience acquise et la formation professionnelle.
L'ancienneté comptant pour le changement d'échelon clans une catégorie est automatique après trois (03) ans d'activité.
Toutefois, l'employeur peut, compte tenu du mérite et de l'expérience acquis, promouvoir le travailleur après un (01) an d'activité dans l'entreprise.
L'obtention d'un diplôme à la suite d'une formation professionnelle, donne droit à l'avancement catégoriel correspondant dans l'entreprise.
Coin du syndicaliste
La question de l'avancement d'échelon pourrait mieux servir les intérêts des travailleurs si le pouvoir de l'employeur, sans être partagé, est encadré. En effet, il serait opportun de penser à la mise en place d'une commission paritaire d'avancement qui serait chargée de donner son avis sur les avancements. Présidée par le responsable des ressources humaines de l'entreprise, elle pourrait en outre être composée des membres désignés par l'employeur et des délégués du personnel. La mise en place de la commission paritaire de classement pourrait s'inspirer de l'exemple de la convention collective nationale des entreprises du secteur de l'eau et de l'assainissement liquide.
L'entreprise pourrait également adopter un système de notation des salariés. Dans ce cas, les critères de notation retenus devraient être un moyen d'échange et de valorisation des compétences professionnelles communes des travailleurs et non un instrument d'individualisation des compétences et de division des équipes. C'est principalement ce dernier objectif que sert la possibilité laissée aux employeurs de faire avancer plus rapidement le travailleur en considération de son mérite qui est consacrée dans l'Arrêté n° 010/MTPS/DT du 20 avril 1971 par la formule « manière de servir à tous égards ». Cette notion n'ayant fait l'objet d'aucune définition, constitue dans la pratique, tantôt un fourre-tout qui permet de faire avancer des travailleurs sur la base de considérations purement subjectives, tantôt un élément d'exclusion pour ceux qui, malgré l'exécution quasi exemplaire de leurs tâches, se contentent de l'avancement automatique car n'étant pas dans les bonnes grâces de l'employeur. Le paragraphe 3 de la clause 68 de la convention collective nationale des banques et autres établissements de crédit pourrait servir d'exemple pour améliorer cette situation.
BENCHMARKING
Article 21 de la convention collective nationale des entreprises de l'eau et de l'assainissement liquide : « La Commission interne d'avancement et de reclassement, qui se tient tous les deux (2) ans, statue sur :
les dossiers d'avancement et de reclassement dans l'échelle catégorielle ;
les modalités et niveaux de classement dans les différentes filières tels que définis et prévus aux annexes.
Coin du législateur
Aux termes de l'Arrêté n° 010/MTPS/DT du 20 avril 1971, « L'avancement d'échelon s'effectue au choix par décision de l'employeur, en fonction de la manière de servir à tous égards du travailleur. Cependant après cinq années d'ancienneté dans un échelon, le passage à l'échelon supérieur est de droit pour le travailleur ». Ce texte réglementaire ne précise pas en quoi consiste la notion « manière de servir à tous égards du travailleur ». La possibilité laissée aux employeurs de décider de l'avancement des travailleurs représente dans de nombreuses entreprises, une source de conflits en raison du caractère subjectif des décisions. Par conséquent, le législateur en matière sociale devrait procéder à la révision de ce texte en vue de définir cette notion et de réviser le délai d'avancement qui est- très long et ne permet pas à un travailleur de franchir une seule catégorie au cours de toute sa carrière.
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Commentaire
(1) L'échelon est défini comme la position à l'intérieur d'une catégorie qui correspond à un taux de traitement précis. D'abord, l'avancement d'échelon se traduit par une augmentation du traitement. En effet, un échelon permet de déterminer les conditions de traitement brut de base d'un travailleur puisqu'à chaque échelon correspond un indice brut qui lui-même correspond à un indice majoré à partir de l'échelon 2 de chaque catégorie. Tandis que certaines conventions limitent les critères d'avancement à l'ancienneté et au mérite, la présente convention intègre dans lesdits critères, l'expérience acquise et la formation professionnelle. L'échelon permet également, à l'intérieur même d'une catégorie, de définir un peu plus précisément le travail exécuté ainsi que les responsabilités qui en découlent. L'ancienneté représente la base de calcul du délai d'avancement et fait l'objet d'une définition à l'article 1 de l'Arrêté n° 010/MTPS/DT du 20 avril 1971 rendant exécutoire une décision de la Commission Nationale Paritaire des Conventions Collectives et des Salaires. Elle représente le temps de services effectifs accomplis par le travailleur de façon continue dans les différents établissements de l'entreprise.
(2) Lorsque l'avancement n'est pas intervenu par décision de l'employeur, le salarié bénéficie de l'avancement automatique au bout de trois (3) ans d'activité depuis l'embauche ou depuis le dernier avancement.