CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE AES-SONEL, SOCIETE DE PRODUCTION, DE TRANSPORT, DE DISTRIBUTION ET DE VENTE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — CLASSIFICATION DES EMPLOIS - AVANCEMENT - PROMOTION - INTERIM COMMISSIONNEMENT - RECLASSEMENT

 Art. 37.– Commission Mixte Paritaire de Reclassement Interne

Il est institué au sein de l'Entreprise une Commission Mixte de Reclassement Interne, compétente pour examiner toute contestation individuelle portant sur la classification professionnelle du Travailleur dans le cadre du dialogue social prévu à l'article 8 de la présente Convention.

1- La Commission est composée :

du responsable chargé des questions du personnel de l'Entreprise ou de son représentant qui en assure la présidence ;

de deux (02) responsables désignés par l'Employeur ;

de trois (03) délégués du personnel appartenant de préférence au collège professionnel et à l'établissement du travailleur.

Elle émet des avis motivés qui sont soumis à l'Employeur pour décision.

2- La Commission se réunit chaque fois que cela est nécessaire sur convocation de son Président. Elle statue au cas par cas, sur la base de la requête déposée par le Travailleur, et ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue de ses membres est présente. Les décisions de la Commission sont prises par voie consensuelle des membres présents.

3- En cas d'accord, l'avis de la Commission est transmis à l'Employeur pour décision qui prend effet à compter de la date de transmission.

4- En cas de désaccord, l'Inspecteur de Travail est saisi par la partie la plus diligente. Il convoque la Commission mixte Paritaire de reclassement prévue par l'article 38 ci-dessous.


Commentaire 

La convention prévoit ici un moyen interne de résolution des contestations liées au classement des travailleurs lors de son recrutement ou au cours de sa carrière. Dans cette hypothèse, la commission mixte paritaire de reclassement ne peut être saisie qu'en cas de désaccord entre les parties au terme de la procédure décrite par cette clause. Cette procédure est conforme à celle prévue à l'article 4 alinéa 1 de l'Arrêté n°011/MTPS/DT du 28 Avril 1971 relatif à la procédure de reclassement des travailleurs dans les catégories des classifications professionnelles sectorielles.

Cependant, ni le délai de saisine de la commission, ni le délai de prononcé de la décision, de même que celui de saisine de la commission mixte paritaire en cas de désaccord, n'ont été prévus. De plus, le pouvoir de décision appartient à l'employeur. la commission interne n'a ici qu'un pouvoir consultatif car elle ne peut émettre que des avis motivés, la décision de reclassement étant prise en dernier ressort par l'employeur.