CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DE LA CAMRAIL
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III.III — Classification des emplois – Reclassement – Promotion – Avancement – Intérim et Commissionnement.
Art. 37.– Commissionnement
a) Le commissionnement est l'affectation d'un Travailleur à un poste définitivement vacant d'une catégorie supérieure au sien en vue de vérifier si l'intéressé possède des aptitudes requises pour occuper ce poste et si par conséquent sa promotion ultérieure est justifiée.
b) Le Travailleur commissionné devra faire preuve de ses aptitudes, pendant une période équivalant à la durée de la période d'essai prévue à l'article 31 (la catégorie de référence est celle du poste auquel le Travailleur est commissionné).
Durant cette période, le commissionnement peut être retiré à tout moment, si l'intéressé ne donne pas satisfaction.
Dans ce cas, les insuffisances constatées doivent être portées à la connaissance du Travailleur. Le Travailleur sera alors affectée à son ancien poste ou à un autre poste équivalent.
c) Pendant la durée du commissionnement, le Travailleur continue à percevoir la rémunération correspondant au poste occupé antérieurement.
d) Si le commissionnement est satisfaisant, le Travailleur est promu à son nouveau poste et bénéficie dès lors du salaire de base correspondant, avec effet rétroactif à la date de son commissionnement.
La période de commissionnement ne peut être renouvelée qu'une seule fois.
Au terme de cette période, le Travailleur est d'office promu à son nouveau poste.
e) L'interruption de l'exercice de la fonction pendant une durée supérieure à un mois reporte la promotion au nouveau barème d'une durée équivalente à cette interruption saut si l'interruption est due à la formation professionnelle.
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