CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU CHANTIER NAVAL ET INDUSTRIEL DU CAMEROUN
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — DES CONGES ET DES PERMISSIONS D'ABSENCE
Art. 37.– Reclassement à la suite d'un accident ou d'une maladie ayant entraîné une réduction de capacité de travail
1) Lorsqu'à la suite d'un accident ou d'une maladie d'origine professionnelle ou non, l'employé subit une réduction de ses capacités à titre définitif dûment constatée par un médecin du travail, l'employeur peut lui proposer un emploi qui relève d'une catégorie inférieure, mais qui correspond à sa capacité constatée par le certificat médical de reprise de travail.
2) Dans ce cas, l'employé ne perd que les avantages, primes et indemnités strictement liés à son ancien poste de travail, son salaire catégoriel étant maintenu.
3) En cas de refus du nouvel emploi, l'employé peut être, soit licencié avec paiement des droits prévus par la réglementation en vigueur, soit mis à la retraite anticipée s'il remplit les conditions d'une mise à la retraite par anticipation.
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Commentaire
Cette clause vient à la suite de l'article 21 du Décret n°78/547 du 28 décembre 1978 fixant les modalités de prise en charge des prestations en nature aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, tenter d'aménager le reclassement du travailleur. Cette disposition prévoit en effet que « Si, à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la victime devient inapte à exercer sa profession ou ne peut la faire qu'après une nouvelle adaptation, elle a le droit, qu'elle ait ou non bénéficié de la rééducation fonctionnelle prévue au présent chapitre :
soit d'être admise sous contrôle médical d'un établissement public ou privé de rééducation ou d'enseignement professionnel ;
soit d'être réintégré après examen psychotechnique et médical préalable dans son entreprise pour y apprendre l'exercice d'une profession de son choix sous réserve de présenter les conditions d'aptitude requises ».