CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES

TITRE IV — DURÉE ET CONDITIONS DE TRAVAIL - SALAIRES ET ACCESSOIRES

CHAPITRE I — DURÉE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

 Art. 37.– Mutation du personnel

Le travailleur déplacé pour une période n'excédant pas trois (03) mois est en mission temporaire.

Au-delà de cette période, il est considéré comme définitivement muté, si les relations de travail se poursuivent au lieu d'affectation.

Sauf dispositions plus favorables, l'intéressé aura droit, outre son transport et celui de sa famille à une indemnité de déménagement au tarif en vigueur selon les modalités ci-après :

600 kgs pour le travailleur

400 kgs pour l'épouse

200 kgs par enfant.

Un acte de l'employeur constate la fin de la mutation.