CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES

TITRE IV — DURÉE ET CONDITIONS DE TRAVAIL - SALAIRES ET ACCESSOIRES

CHAPITRE I — DURÉE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

 Art. 37.– Mutation du personnel

Le travailleur déplacé pour une période n'excédant pas trois mois est en mission temporaire.

Au-delà de cette période, il est considéré comme définitivement muté, si les relations de travail se poursuivent au lieu d'affectation.

Sauf dispositions plus favorables, l'intéressé aura droit, outre son transport et celui de sa famille à une indemnité de déménagement au tarif en vigueur selon les modalités ci-après :

600 kgs pour le travailleur ;

400 kgs pour le/la conjoint(e) ;

200 kgs par enfant.

Un acte de l'employeur constate la fin de la mutation.


Commentaire 

La mutation professionnelle constitue généralement un changement de lieu de travail de l'employé au sein de la même entreprise. Cette définition pourrait également correspondre à celle de déplacement temporaire qui est cependant précisée à l'article 38 ci-dessous. La présente convention opère une distinction entre les deux notions en précisant que le déplacement se transforme en mutation dès lors que sa durée va au-delà de trois (3) mois. Lorsque la mutation implique une mobilité géographique hors de sa résidence habituelle, le travailleur bénéficie d'une indemnité de déménagement pour son transport et celui de sa famille selon les modalités décrites à la présente clause. Cette disposition est plus avantageuse que celle des articles 94 alinéa 1 du Code du travail et 2 du Décret n°93/573/PM du 15 juillet 1993 fixant les modalités de prise en charge des frais de voyage et de transport du travailleur déplacé qui limitent cette indemnité à lui-même, son conjoint et ses enfants mineurs vivant habituellement avec lui.

Législation

Article 94 alinéa 1er du Code du travail : « Lorsque l'exécution du contrat de travail entraîne ou a entraîné du fait de l'employeur le déplacement du travailleur du lieu de sa résidence habituelle, les frais de voyage du travailleur, de son conjoint et des enfants mineurs vivant habituellement avec lui, ainsi que les frais de transport de leurs bagages sont à la charge de l'employeur. »

Article 2 du Décret n°93/573/PM du 15 juillet 1993 : « Sont à la charge de l'employeur, dans les cas visés à l'article 3, les frais de voyage et de transport : Du travailleur dont le contrat entraîne ou a entraîné son déplacement du lieu de sa résidence habituelle ; Du conjoint du travailleur et de ses enfants mineurs vivant habituellement avec lui, quand le contrat entraîne ou a entraîné son installation hors de sa résidence habituelle, telle que définie par la réglementation relative à l'établissement et au visa du contrat de travail. »