CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ASSURANCES
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 37.– Décès du travailleur.
En cas de décès du travailleur, il est versé aux ayants droit :
Si le travailleur totalisait moins d'un (01) an d'ancienneté dans l'entreprise au moment du décès : le salaire, l'indemnité de congé payé, ainsi que les indemnités habituelles dans l'entreprise au prorata temporis ;
Si le travailleur totalisait au moins douze (12) mois d'ancienneté dans l'entreprise au moment du décès, les éléments prévus à l'alinéa 1 ci-dessus auxquels il est ajouté une indemnité équivalente à l'indemnité de licenciement ;
En outre, sauf pratique plus avantageuse au niveau de l'entreprise, l'employeur fournit l'habillement du mort, le cercueil ainsi que la couronne du défunt et assure à ses frais le transport du corps du lieu du décès jusqu'au lieu d'inhumation ;
Si le travailleur a été déplacé de sa résidence habituelle ou de son lieu de recrutement du fait de l'employeur, ce dernier assure à ses frais le transport du corps du défunt du lieu du décès, soit au lieu de résidence habituelle, soit au lieu du recrutement, ou au lieu d'inhumation, au choix de la famille.
Les dispositions des paragraphes 3 et 4 sont applicables en cas de décès du conjoint(e) légitime du travailleur et de ses enfants légitimes mineurs à charge.
Sauf le cas où un retraité a été employé par une autre entreprise, il est recommandé à l'employeur dans la mesure de ses possibilités de participer aux frais funéraires d'un retraité décédé.
Les dispositions du présent article sont applicables partout où le salarié se trouve affecté, aussi bien à l'intérieur du territoire national qu'à l'étranger.
Coin du syndicaliste
La convention ouvre le droit au transport de la dépouille mortelle à l'épouse légitime du travailleur. Cependant, il faut relever que le régime monogamique n'est pas le régime matrimonial légal au Cameroun. Le régime légal est le régime polygamique qui admet que le travailleur puisse avoir plusieurs épouses légitimes. L'éventualité de la pluralité d'épouses légitimes devrait être prise en compte par la Convention.
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Commentaire
[al. 1] Le travailleur qui décède ne perd pas les droits dont il jouissait de son vivant. Ceux-ci sont en effet transmis à ses ayants-droit et comprennent aux termes de la présente convention : le salaire dû au travailleur pour le temps de travail effectif au cours du mois du décès, l'indemnité de congé dû pour le compte de l'année en cours et les indemnités habituellement versées aux travailleurs dans l'entreprise.
Sont considérés comme ayants droit aux termes de l'article 30 de la Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 : les conjoints survivants, les conjoints divorcés ou séparés de corps ayant obtenu une pension alimentaire, les enfants de la victime tels qu'ils sont définis par le code des prestations familiales, les ascendants qui étaient à la charge de la victime. Les enfants, tels que définis au Code des Prestations Familiales sont : ceux nés du travailleur et de son conjoint à condition que leur mariage soit inscrit à l'état civil, ceux que la femme du bénéficiaire a eus d'un précédent mariage, lorsqu'il y a eu décès régulièrement déclaré ou divorce judiciairement prononcé, sauf lorsque les enfants sont restés à la charge du premier mari, ceux qui ont fait l'objet par le travailleur marié d'une adoption ou d'une légitimation adoptive conformément aux dispositions de la législation en vigueur, ceux de la femme salariée lorsque son mari ne bénéficie pas des prestations familiales, les enfants naturels ayant fait l'objet d'une reconnaissance.