CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU CAMEROUN

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 37.– Indemnité d'Accident ou de Maladie non Imputable au Travail.

1. En cas de maladie ou d'accident non imputable au travail, l'indemnisation du travailleur est assurée de la façon suivante :

a)

Avant l'engagement définitif : le travailleur est soumis aux dispositions légales et réglementaires ;

b)

Après l'engagement définitif : le travailleur bénéficie, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise au moment de la suspension de son contrat de travail, du régime indemnitaire à plein salaire défini comme suit :

Moins de 05 ans

De 05 à 10 ans

De 10 à 15 ans

Plus de 15 ans

03 mois

04 mois

05 mois

06 mois

2. En cas de pluralité d'absences pour maladie ou accident au cours de la même année calendaire, le cumul des indemnités ne peut, quelle que soit l'ancienneté du travailleur, excéder 06 (six) mois de salaire.

3. L'agent ayant épuisé ses droits aux versements prévus ci-dessus et qui n'est pas en mesure de reprendre son service au terme de la période légale de suspension peut, sur sa demande et sur présentation d'un certificat médical, obtenir des prolongations semestrielles de la période de suspension dans la limite maximale de 02 (deux) ans.

4. Le paiement des indemnités ci-dessus dans la mesure où elles excédent celles dues en application des textes légaux ou réglementaires, n'est pas obligatoire lorsque la suspension du contrat de travail est consécutive à un accident non professionnel survenu par la faute intentionnelle du travailleur, soit à l'occasion de jeux ou d'épreuves sportives non corporatives auxquels le travailleur aurait participé.


Commentaire 

Les taux d'indemnisation des travailleurs victimes de maladie non professionnelle sont prévus à l'article 33 du Code du Travail et varient selon que le contrat est conclu à durée indéterminée ou à durée déterminée. Dans le premier cas, elle consiste en une indemnité qui est égale, soit l'indemnité de préavis lorsque la durée de l'absence est égale ou supérieure à celle du préavis, soit à la rémunération à laquelle le travailleur aurait pu prétendre pendant l'absence lorsque la durée de celle-ci est inférieure à celle du préavis. Dans le second cas, les travailleurs malades ont quant à eux droit à une indemnité allouée dans les limites de l'indemnité due aux travailleurs sous contrat à durée indéterminée, par référence au préavis pour ledit contrat, l'ancienneté des services étant appréciée à compter de l'origine du contrat en cours.

Dans le secteur de la Banque et autres Etablissements de crédit, ce régime d'indemnisation s'applique uniquement aux travailleurs qui ne font pas encore l'objet d'une embauche définitive.