CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA BOULANGERIE, PATISSERIE, BISCUITERIE ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE V — CONDITIONS DU TRAVAIL
Art. 37.– Indemnité de déplacement
1. En cas de déplacement temporaire du travailleur pour raison de service ne donnant pas lieu à une mutation, et pendant toute la durée qui occasionnerait au travailleur des frais de nourriture et de logement en dehors de son lieu habituel d'emploi, il sera alloué une indemnité de déplacement calculée ainsi qu'il suit :
3 fois le salaire horaire de la catégorie échelon A du travailleur au lieu habituel d'emploi, lorsque le déplacement entraîne la prise d'un repas principal en dehors de ce lieu d'emploi ;
6 fois le salaire horaire de la catégorie échelon A du travailleur au lieu d'emploi, lorsque le déplacement entraine la prise de deux repas principaux en dehors de ce lieu d'emploi ;
12 fois le salaire horaire de la catégorie échelon A du travailleur au lieu habituel d'emploi, lorsque le déplacement entraine la prise de deux repas principaux et le coucher en dehors de ce lieu d'emploi.
2. Dans le cas où l'employeur fournit au travailleur déplacé des prestations équivalentes, celles-ci tiennent lieu des indemnités définies ci-dessus.
3. Pendant la durée du déplacement, le travailleur perçoit la même rémunération que s'il avait travaillé pendant l'horaire normal de l'entreprise.
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Commentaire
Le régime juridique des voyages et transports des travailleurs est organisé par les dispositions de l'article 94 du Code du Travail et du Décret n° 93/573/PM du 15 juillet 1993 fixant les modalités de prise en charge des frais de voyage et de transport du travailleur déplacé. Il ressort de ces textes que les frais de voyage et de transport représentent des indemnités en nature qui sont dues au travailleur en cas de déplacement.
Le travailleur déplacé est celui qui est appelé à exercer ses fonctions hors de sa résidence ou du lieu d'embauche ou dont le déplacement a un lien direct ou indirect avec le service (mutation, réunions, formation, congés, etc). Dans ce cas, l'employeur est tenu de prendre en charge les frais de transport du travailleur et de sa famille.