CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT

 Art. 37.– Indemnité d'accident ou de maladie non imputable au travail

1. En cas de maladie ou d'accident non imputable au travail, le Travailleur bénéficie en fonction de son ancienneté dans l'entreprise au moment de la suspension de son contrat, du régime indemnitaire à plein salaire suivant :

a)

Moins d'un an .1 mois de salaire

b)

Entre un an et 5 ans 3 mois de salaire

c)

Entre 5 ans et 10 ans 5 mois de salaire

d)

Au-delà de 10 ans 5 mois à plein salaire et 2 mois de demi-salaire.

2. En cas de pluralité d'absence pour maladie ou accident au cours de la même année calendaire, le cumul des indemnités ne peut, quelle que soit l'ancienneté du Travailleur, excéder six mois de plein salaire. L'allocation maladie commence le mois suivant celui de la consultation dans un hôpital.


Commentaire 

[al. 1] Les taux d'indemnisation des travailleurs en cas d'accident du travail ou de maladie non professionnelle sont prévus à l'article 33 du Code du Travail. Cet article pose une distinction entre l'indemnisation due au travailleur sous contrat de travail à durée indéterminée et celui sous contrat de travail à durée déterminée. Contrairement au Législateur, les partenaires sociaux du secteur du commerce ont défini un régime indemnitaire qui s'applique uniformément aux deux catégories de travailleurs. Ce régime tient uniquement compte de l'ancienneté du travailleur.