CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES RELEVANT DE L'EXPLOITATION, DE LA PRODUCTION ET DU RAFFINAGE DES HYDROCARBURES AU CAMEROUN
TITRE IV — DU SALAIRE
Art. 37.– Détermination du salaire
1. Les salaires sont calculés mensuellement pour les travailleurs des catégories I à XII et payés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2. Les modalités et la périodicité du paiement du salaire ainsi que du versement d'un acompte sont régies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
3. Dans le cas d'une interruption d'activités de l'entreprise non imputable au travailleur il est fait référence à l'article 26 de la présente Convention.
4. La grille de salaire de la branche d'activité et sa révision sont arrêtées d'accord parties entre les signataires de la présente Convention.
Cette grille qui est en annexe 11 à la présente Convention Collective, fait partie intégrante de celle-ci. Elle est révisée tous les 3 ans. Chaque révision fait l'objet d'un avenant conformément à l'article 4 ci-dessus.
5. Les entreprises ayant des grilles de salaires plus avantageuses acceptent le principe de négociation en interne.
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