CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE
TITRE IV — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE V — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 37.– Détachement
Les contrats des travailleurs devant occuper une fonction officielle (mandats électifs, nomination à de hautes fonctions de l'Administration, etc) sont suspendus pendant la durée de l'accomplissement de ces fonctions.
Ces travailleurs conservent, pendant la durée de leur mandat, leur droit à l'avancement automatique et sont réintégrés à la fin de leur détachement.
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Commentaire
Le contrat de travail est également pendant la période de détachement qui consiste dans la profession, à permettre certains travailleurs confrontés à des situations spécifiques, d'occuper des fonctions électives ou nominatives en dehors de la profession.