CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

Chapitre III — Rupture du Contrat de Travail

 Art. 37.– Départ à la retraite Indemnité de fin de carrière

1. L'âge de départ en retraite est fixé par les dispositions légales et réglementaires.

2. L'arrivée à l'âge de jouissance d'une pension ou d'une allocation de vieillesse constitue un cas normal de cessation du contrat de travail tant à l'égard du travailleur que de l'employeur.

3. La cessation du contrat soit à l'initiative du travailleur, soit à l'initiative de l'employeur est assortie, en toute hypothèse d'un délai de notification réciproque et d'une indemnité de fin de carrière quand le travailleur compte dans l'entreprise une durée de service au moins égale à un an.

4. Le délai de notification est fixé à un (1) an au moins.

5. Sauf pratiques plus avantageuses dans l'entreprise, l'indemnité de fin de carrière à la charge de l'employeur est égale pour chaque année de présence dans l'entreprise à un pourcentage du salaire mensuel moyen des douze (12) derniers mois qui ont précédé le départ à la retraite selon la grille ci-dessous :

35 % pour chacune des cinq premières années,

40% pour chacune des années de la 6e à la 10e incluse,

45% pour chacune des années de la 11e à la 15e incluse,

55 % pour chacune des années de la 16e à la 20e incluse,

60% pour chacune des années de la 21e à la 25e incluse,

65% au-delà de la 25e année.

6. L'employeur doit fournir au travailleur concerné, tous les documents dont il a la charge conformément à la réglementation et qui entrent dans la constitution du dossier de ce dernier pour la jouissance de sa pension ou de son allocation de vieillesse.