CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES EXPERTS TECHNIQUES DU CAMEROUN

TITRE IV — LES CONDITIONS DU TRAVAIL

CHAPITRE I — DUREE DU TRAVAIL

 Art. 37.– Durée du travail Généralités

1. Conformément à la législation en vigueur, la durée légale de travail est de quarante (40) heures par semaine.

2. La fixation de l'horaire de travail journalier et la répartition de la durée hebdomadaire du travail, de même que leur révision éventuelle, font l'objet d'une décision de l'employeur après consultation des délégués du personnel.

3. La journée ou la demi-journée ouvrable libérée, dans l'hypothèse d'une réparation inégale du travail entre les six jours de la semaine, conserve sa qualité de jour ouvrable. Il en est fait application notamment en matière de congés payés.