CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOTELS, RESTAURANTS, CAFES, BARS, DANCING ET ACTIVITES ANNEXES
TITRE IV — LE SALAIRE
Art. 37.– Détermination du salaire.
1. Conformément aux dispositions de l'article 62 alinéa 2 du code du travail, la grille des salaires minima applicables aux entreprises soumises à la présente convention est produite en annexe.
Cette grille est révisable tous les deux (02) ans à compter de la date de prise d'effet de la présente convention.
Les contrats individuels de travail ou les accords d'établissement peuvent cependant prévoir des dispositions plus favorables.
2. Lorsque la rémunération est basée sur un travail à la tâche ou aux pièces, ou composée en tout ou en partie de commissions, elle fait l'objet d'entente entre employeurs et travailleurs intéressés, le principe retenti étant que cette façon de rémunérer doit procurer au travailleur concerné un salaire au moins égal à celui du travailleur rémunéré au temps réel effectuant un travail analogue.
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